Flou juridique autour de la levée des immunités de Joseph Kabila : Congrès ou Sénat, qui est compétent ?

Flou juridique autour de la levée des immunités de Joseph Kabila : Congrès ou Sénat, qui est compétent ?

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La question de la levée des immunités de l’ancien Président de la République, Joseph Kabila Kabange, par la plénière du Sénat suscite une vive controverse au sein des milieux juridiques et politiques.

Deux thèses s’affrontent : d’un côté, certains estiment que seule la réunion en Congrès c’est-à-dire l’Assemblée nationale et le Sénat réunis est compétente pour autoriser des poursuites contre un ancien président, au regard de l’article 8 de la Loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens Présidents de la République élus.

De l’autre, certains soutiennent que le Sénat seul peut statuer sur cette question, Joseph Kabila bénéficiant du statut de sénateur à vie en vertu de la Constitution.

Quelle est la portée réelle de l’article 8 ?

Pour répondre à cette question, il est essentiel de clarifier la portée de l’expression « actes posés en dehors de l’exercice de ses fonctions », utilisée à l’article 8 de la loi précitée.

Contrairement à une interprétation répandue, cette formulation ne vise pas les actes commis après la fin du mandat présidentiel, mais bien ceux commis pendant l’exercice du mandat, qui ne relèvent ni des attributions constitutionnelles, ni des prérogatives légales du chef de l’État.

Autrement dit, il s’agit d’actes de nature personnelle, privée ou criminelle, accomplis pendant que l’intéressé était président, mais détachés de ses fonctions officielles.

Illustration
• Actes en dehors de l’exercice des fonctions : détournement de deniers publics à des fins personnelles, viol, meurtre, corruption, fraude fiscale, enrichissement illicite à titre personnel.
• Actes dans l’exercice des fonctions : signature d’ordonnances présidentielles, décisions liées à la sécurité nationale, nominations officielles, engagements diplomatiques, etc.

L’article 8 exige que pour des poursuites liées à des actes posés en dehors de l’exercice des fonctions, l’autorisation préalable du Congrès soit requise.

Cette disposition est donc applicable exclusivement à des faits commis pendant le mandat présidentiel, mais n’entrant pas dans le cadre des fonctions régaliennes.

Le vide juridique concernant les faits post-présidence

Dans l’hypothèse actuelle, Joseph Kabila serait poursuivi pour des faits commis après la cessation de ses fonctions présidentielles. Or, la loi du 26 juillet 2018 est silencieuse sur la procédure applicable à ce cas de figure.

Ce silence ouvre un vide juridique, car il n’est pas clairement établi si le Congrès demeure compétent ou si le Sénat peut exercer seul ce pouvoir, au titre du statut de sénateur à vie.

Constitutionnellement, un sénateur jouit d’une immunité parlementaire qui ne peut être levée que par la plénière de la chambre à laquelle il appartient. Cela renforcerait la thèse selon laquelle le Sénat est compétent pour autoriser les poursuites, mais cette lecture n’est pas exempte d’ambiguïtés, dans la mesure où l’intéressé conserve aussi son statut d’ancien président.

Nécessité d’une réforme législative

La présente situation met en lumière un flou juridique manifeste dans l’architecture législative congolaise concernant la responsabilité pénale des anciens présidents après leur mandat.

Il y a là une opportunité législative à saisir pour combler cette lacune et préciser :
• le régime applicable aux anciens présidents pour des faits post-mandat,
• les autorités compétentes pour autoriser les poursuites,
• et les conditions procédurales afférentes.

Une clarification normative est impérative afin d’assurer la sécurité juridique, prévenir les interprétations contradictoires, et garantir l’État de droit dans le traitement de la responsabilité des anciens chefs d’État.

Franck Mubeneshay

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